Maison style chalet suisse (2 étages) AU BORD DE L'EAU.Situé au 200 chemin de La Baie (Havre-Aubert). Très belle vue sur la mer (La Baie) et environ 3km de la plage du Sandy Hook. Classifiée 4 étoiles. Location à la semaine seulement (7 jours minimum).Egalement disponible sur place, canot, kayak et velo.
Nb. de personne max : 4
Nombre de chambre (Étage) : 1
Maison style chalet suisse (2 étages) AU BORD DE L'EAU.Situé au 200 chemin de La Baie (Havre-Aubert). Très belle vue sur la mer (La Baie) et environ 3km de la plage du Sandy Hook. Classifiée 4 étoiles. Location à la semaine seulement (7 jours minimum).
1 avril au 30 novembre - 7 nuits minimum
Prix: ( à partir de / en occupation double )
100 $
En basse saison
|
200 $ en haute saison
Prix: ( à partir de / en occupation double )
700 $
En basse saison
|
1400 $ en haute saison
Du 1 juillet au 31 août 2024
Du 1 avril au 30 juin 2024
Du 1 septembre au 30 novembre 2024
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Advenant que l'établissement ait sa propre politique de dépôt et d'annulation, cette dernière sera appliquée.
Si l'établissement ne possède aucune politique de dépôt et d'annulation, l'hébergement s'engage à respecter les conditions suivantes :
Tous dépôts et paiement final seront non-remboursables ou sujet à un crédit voyage, le cas échéant, par l'établissement si la force majeure résulte de la pandémie du COVID-19, ALORS QUE la réservation est intervenue après le 13 mars 2020, date où le gouvernement du Québec a décrété l'état d'urgence sanitaire en lien avec la pandémie.
Le client ayant fait une réservation après le 13 mars 2020 admet l'avoir fait en toute connaissance de cause de la pandémie et de ses conséquences possibles à plus long terme.
Le client comprend et accepte ainsi les risques reliés à la pandémie et l'application de la présente clause concernant l'annulation et le non remboursement de sa réservation qui peut être sujet à un crédit voyage, le cas échéant, par l'établissement.
Sont réputés des cas de force majeure, tout événement imprévisible et irrésistible échappant au contrôle et à la volonté d'une partie au présent contrat, contre lequel celle-ci ne peut pas se protéger ou se prémunir. Cela comprend, notamment, mais non limitativement, la survenance de l'un des événements suivants : tout sinistre provoqué parla nature, un incendie ou une explosion, l'absence de service d'utilité publique (panne de lignes de télécommunications ou d'électricité), l'absence de moyens de transport maritime ou aérien, une révolution, une émeute, une guerre (qu'elle soit déclarée ou non), une insurrection, un acte de terrorisme, une épidémie ou une pandémie, dont le COVID-19, un embargo, un lock-out ou une grève ou tout autre conflit de travail, des interventions par les forces armées militaires ou civiles, ou obéissance à un acte du gouvernement ou à une ordonnance d'un tribunal ou d'une autorité publique.
À l'exception spécifique des obligations de paiement, une partie n'est pas considérée en défaut de ses obligations et n'est pas responsable des dommages ou délais si ces défauts, dommages ou délais découlent d'un cas de force majeure.
Si un cas de force majeure se produit, la partie incapable d'exécuter ses obligations au présent contrat, doit, lorsque possible, prendre les mesures requises pour faire cesser ce cas de force majeure ou, à défaut de pouvoir se faire, pour atténuer son impact.
La partie créancière de l'obligation impossible à exécuter en raison d'un tel cas de force majeure peut, à sa seule discrétion, soit mettre fin au contrat, soit le suspendre en entier ou en partie pendant la durée du cas de force majeure.
Bien que les délais d'exécution soient de rigueur, l'établissement ne sera toutefois pas tenu responsable pour des dommages causés par le défaut d'exécuter ses obligations aux termes du présent contrat, en totalité ou en partie, lorsque ce défaut est attribuable à un cas de force majeure, et non en raison de sa faute ou encore de sa négligence.
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